9. Aucune action ou procédure en recouvrement d’une indemnité ne peut être prise contre le ministre, en vertu de la Loi ou du présent règlement, avant l’expiration d’un an à compter de la date de l’accident et à la condition que le réclamant ait satisfait à toutes les prescriptions de la Loi ou du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 21, a. 9.